77. Une personne ne peut faire partie que d’un seul collège électoral pour une catégorie d’établissements et ne peut voter que dans un seul établissement d’une même catégorie. Les groupes visés aux paragraphes g, h et i des articles 78, 79 et 82 et aux paragraphes f, g et h de l’article 81 ne sont pas des collèges électoraux.
Lorsqu’un usager est âgé de moins de 18 ans, son droit de vote est exercé par un de ses parents. Toutefois, une personne ne peut voter qu’une seule fois à ce titre et lorsqu’un parent exerce ce droit de vote, l’autre parent ne jouit d’aucun droit de vote à ce titre, peu importe le nombre de leurs enfants ayant reçu des services.
Lorsqu’un usager majeur est inapte à manifester sa volonté, son droit de vote est exercé par son tuteur, curateur ou par le mandataire qu’il a désigné antérieurement à son inaptitude.
1974, c. 42, a. 22; 1977, c. 48, a. 15; 1981, c. 22, a. 59; 1989, c. 54, a. 186; 1999, c. 40, a. 270.